Code de déontologie


Ce Code de déontologie est destiné à servir de guide de bonne pratiques et de support éthique et déontologique dans l’exercice de la pratique de l’hypnose.
Le respect de ces règles protège les clients des abus, des utilisations non éthiques, des mauvais usages de la méthode.


Chapitre 1 – Respect des droits de la personne

Article 1 : Le praticien en hypnose agit uniquement dans l’intérêt et le bien-être de son client. Il ne peut agir qu’à sa demande explicite ou celle de son représentant légal, le cas échéant.

Article 2 : Le praticien en hypnose exerce en tant que thérapeute en médecine complémentaire ou alternative. Il lui est interdit de poser un diagnostic, ou de réfuter un diagnostic posé par un membre du corps médical. Il lui est formellement interdit de suggérer ou d‘inciter un client à modifier, interrompre ou supprimer un traitement médical, des examens, ou un suivi particulier.

Article 3 : Il est interdit au praticien en hypnose de proposer ou pratiquer, même avec l’accord du client, des examens médicaux, des investigations corporelles internes.


Chapitre 2 – Confidentialité et secret professionnel

Article 4 : Le praticien en hypnose est soumis au secret professionnel et au respect de la confidentialité avec son client, il recueille, analyse et archive les données relatives à son client dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité.

Article 5 : Le praticien en hypnose ne divulgue aucune information d‘aucune nature sur un client ou son suivi à des tiers. Si le cas d‘un client peut être discuté avec des pairs ou un enseignant, le praticien s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter l’anonymat du client.

Article 6 : Le praticien en hypnose doit pouvoir proposer sur le lieu de son activité de locaux et d‘installations suffisants à préserver la confidentialité de ses clients.

Chapitre 3 – Intégrité et probité

Article 7 : le praticien en hypnose est garant de l’intégrité de la méthode lorsqu’il l’utilise avec ses clients. Il doit préserver, dans sa présentation et son application, la probité de la méthode.

Article 8 : Dans la cas où le praticien en hypnose exerce d‘autres méthodes, il a pour obligation d‘informer et de recueillir le consentement de son client pour chaque méthode utilisé. Il ne doit pas hésiter à redéfinir l’objet, la technique, et le champ d‘application de chaque méthode.

Article 9 : Le praticien en hypnose est responsable de la manière dont il diffuse l’image de la méthode et de ses applications. Il doit respecter les règles déontologiques du présent Code dans la diffusion d‘informations à propos de la méthode dans les médias ou auprès du public.  

Article 10 : Le praticien en hypnose respecte les autres praticiens exerçant la méthode, il reconnaît également la spécificité de sa méthode ainsi que celles de l’ensemble des praticiens en médecine classique, complémentaire ou alternative. À cet effet, il s’interdit tout comportement injurieux, calomnieux ou diffamatoire envers le milieu médical et celui des médecines alternatives et complémentaires.

Article 11 : Le praticien en hypnose, travaillant dans l’intérêt de son client, se refuse à tirer quelconque profit de sa relation professionnelle avec son client. Il s’impose de ne pas utiliser la situation à des fins idéologiques, religieuses, sectaires ou politiques.

Article 12 : Le praticien en hypnose se défend d‘user de son statut de thérapeute pour son intérêt personnel, il s’interdit toute forme de séduction ou de sexualisation dans sa pratique, ainsi que de mystification dans sa relation avec son client.


Chapitre 4 – Devoirs du praticien en hypnose – Règles générales

Article 13 : Le praticien en hypnose tient sa compétence de sa formation, son expérience pratique et des échanges ou supervision avec ses pairs. Il se fait un devoir de maintenir son niveau professionnel au plus haut, en continuant de se former, de se documenter, et de se qualifier.

Article 14 : Le praticien en hypnose accepte les demandes de son client qu’il estime en comptabilité avec ses compétences et reconnaît les limites de sa pratique. Il est de son devoir d‘orienter son client vers un praticien plus expérimenté ou vers un professionnel de santé qualifié pouvant répondre à la situation.


Article 15 : Le praticien en hypnose fixe librement ses honoraires de consultation. Il est tenu d‘informer son client et de recueillir son accord avant la consultation.

Article 16Le praticien en hypnose s’engage, lorsqu’il exerce la méthode professionnellement, à déclarer son activité sous une forme juridique correspondante à sa pratique (SASU, auto-entreprise, association, etc.) et à respecter les règles et obligations liées au statut.